Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
170.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 170; 2001, R. 3950, a. 3; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
170.La largeur maximale d’un accès véhiculaire à un terrain est de 7 mètres, sauf dans les cas suivants :
la largeur maximale d’un accès véhiculaire à un terrain affecté à un usage des groupes Résidence R 1, R 2, R 3 et R 12 est de 5,50 mètres;
la largeur maximale d’un accès véhiculaire à un terrain sur lequel s’exerce un usage de l’un quelconque des groupes Commerce C 12, C 14, C 17, C 18, C 19, C 20 et C 23 ou des groupes Public P 1, P 2, P 4, P 5 et P 6 ou de l’un des groupes Industrie est de 11 mètres;
malgré le paragraphe 2°, la largeur maximale d’un accès véhiculaire peut être de 15 mètres pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
a)l’accès véhiculaire est aménagé pour desservir un terrain sur lequel s’exerce un usage de l’un des groupes Commerce C 23 ou des groupes Public P 2 ou P 6 ou des groupes Industrie;
b)un seul accès véhiculaire par rue est aménagé à une largeur maximale de 15 mètres.

1995, R. 3501, a. 170; 2001, R. 3950, a. 3.
170.La largeur maximale d’un accès véhiculaire à un terrain est de 7 mètres, sauf dans les cas suivants :
la largeur maximale d’un accès véhiculaire à un terrain affecté à un usage des groupes Résidence R 1, R 2, R 3 et R 12 est de 5,50 mètres;
la largeur maximale d’un accès véhiculaire à un terrain sur lequel s’exerce un usage de l’un quelconque des groupes Commerce C 12, C 14, C 17, C 18, C 19, C 20 et C 23 ou des groupes Public P 1, P 2, P 4, P 5 et P 6 ou de l’un des groupes Industrie est de 11 mètres;
malgré le paragraphe 2°, la largeur maximale d’un accès véhiculaire peut être de 15 mètres pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :
a)l’accès véhiculaire est aménagé pour desservir un terrain sur lequel s’exerce un usage de l’un des groupes Commerce C 23 ou des groupes Public P 2 ou P 6 ou des groupes Industrie;
b)un seul accès véhiculaire par rue est aménagé à une largeur maximale de 15 mètres.

1995, R. 3501, a. 170; 2001, R. 3950, a. 3.